I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
113.4. Lorsque, à un moment donné, une personne ou une société de personnes, appelée «emprunteur visé» dans le présent article et les articles 113.5 à 113.7, doit un montant au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant, appelé «dette d’actionnaire» dans le présent article et les articles 113.5 à 113.7, à une autre personne ou société de personnes, appelée «bailleur de fonds immédiat» dans le présent article et les articles 113.5 à 113.7, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies à ce moment, l’emprunteur visé est, pour l’application de la présente section et des articles 487.1 à 487.5.4, réputé recevoir à ce moment, de chaque bailleur de fonds ultime donné auquel le deuxième alinéa fait référence, un prêt dont le montant est égal à celui déterminé selon la formule suivante:

(A × B / C) − (D − E).

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  en l’absence du présent article, l’article 113 ne s’appliquerait pas à l’égard de la dette d’actionnaire;
b)  au moment donné, un bailleur de fonds, à l’égard d’un mécanisme de financement donné, se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il doit un montant à une personne ou à une société de personnes au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant qui, d’une part, n’est pas une dette ou une autre obligation à l’égard de laquelle l’article 113 s’applique, ou s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou une dette déterminé au sens de l’article 113.1, et qui, d’autre part, est une dette ou une autre obligation à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le recours à l’égard de la dette ou de l’autre obligation est, en totalité ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, limité à un mécanisme de financement;
2°  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclue, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due, en raison du fait que soit la totalité ou une partie de la dette ou de l’autre obligation a été contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due, soit le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation deviendrait due ou qu’elle le demeurerait;
ii.  il détient un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le droit déterminé existe en vertu des modalités du mécanisme de financement donné;
2°  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclue, ou qu’il a été permis qu’elle demeure en vigueur, en raison du fait que soit le droit déterminé a été accordé, soit le bailleur de fonds prévoyait qu’il le serait;
c)  au moment donné, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant qui est dû, au moment donné, au titre de la dette d’actionnaire;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun correspond, au moment donné, à l’un des montants suivants:
1°  un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime, doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation à un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette d’actionnaire;
2°  la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette d’actionnaire;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond, au moment donné, à l’un des montants suivants:
i.  un montant qu’un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime, doit au titre d’une dette ou d’une autre obligation au bailleur de fonds ultime donné, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette d’actionnaire;
ii.  la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds, autre qu’un bailleur de fonds ultime, en vertu d’un mécanisme de financement à l’égard de la dette d’actionnaire;
c)  la lettre C représente l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de la dette d’actionnaire, à un montant que l’emprunteur visé est réputé, en vertu du présent article, avoir reçu du bailleur de fonds ultime donné, au titre d’un prêt, à un moment antérieur au moment donné;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à un remboursement qui est réputé, en vertu de l’un des articles 113.5 et 113.6, avoir été effectué avant le moment donné à l’égard d’un prêt qui est réputé reçu du bailleur de fonds ultime donné et qui est visé au paragraphe d.
2020, c. 16, a. 36.