I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
113.1. Pour l’application de l’article 113 et sous réserve de l’article 127.19, un prêt ou une dette déterminé désigne un prêt reçu ou une dette contractée, à un moment quelconque, par une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société déterminée» dans le présent article, ou par une société de personnes dont une société déterminée est membre à ce moment, si le prêt ou la dette est un montant dû à une société qui réside au Canada, appelée «société canadienne» dans le présent article et les articles 113.2 et 113.3, ou à une société de personnes canadienne admissible à l’égard d’une société canadienne, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant dû serait visé à l’article 113 en l’absence du présent article;
b)  le montant devient dû après le 28 mars 2012;
c)  à ce moment, la société canadienne est contrôlée, selon le cas:
i.  par la société déterminée;
ii.  par une société qui ne réside pas au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société déterminée;
d)  un choix valide a été fait, relativement au montant dû, en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa d du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par les personnes suivantes:
i.  lorsque le montant est dû à la société canadienne, cette société et une société ne résidant pas au Canada qui la contrôle;
ii.  lorsque le montant est dû à la société de personnes canadienne admissible, tous les membres de celle-ci et une société ne résidant pas au Canada qui contrôle la société canadienne.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa d du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 29, a. 36.