I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1138.2.4. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 429; 2004, c. 21, a. 494; 2022, c. 23, a. 152.
1138.2.4. Une société qui est une société admissible pour une année d’imposition, pour l’application du titre VII.2.6 du livre IV de la partie I, peut déduire, de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, un montant égal à 75 % de l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à une entreprise reconnue de la société, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre, si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe b du deuxième alinéa, relativement à l’entreprise reconnue, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise reconnue d’une société que si la société joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de l’entreprise reconnue de la société.
Les montants qui sont montrés aux états financiers de la société, visés au paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles visées à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société.
2003, c. 9, a. 429; 2004, c. 21, a. 494.