I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1138.2.1. Le capital versé, pour une année d’imposition, d’une société qui est une société exemptée pour l’année, au sens des articles 771.12 et 771.13, est réduit du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, au sens de l’article 771.1, ou qu’une partie de l’année est exclue de cette période d’admissibilité en raison de l’application du quatrième alinéa de l’article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’admissibilité et le nombre de jours de l’année;
ii.  dans les autres cas, 1;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants:
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 est remplie à son égard;
ii.  100 %, dans les autres cas;
c)  la lettre C représente le capital versé de la société pour cette année calculé avant l’application du présent article.
1997, c. 85, a. 316; 1999, c. 83, a. 266; 2000, c. 39, a. 254; 2005, c. 23, a. 259; 2007, c. 12, a. 287.
1138.2.1. Le capital versé, pour une année d’imposition, d’une société qui est une société exemptée pour l’année, au sens des articles 771.12 et 771.13, est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, au sens du premier alinéa de l’article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’admissibilité et le nombre de jours de l’année ;
ii.  dans les autres cas, 1 ;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants :
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 est remplie à son égard ;
ii.  100 %, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente le capital versé de la société pour cette année calculé avant l’application du présent article.
1997, c. 85, a. 316; 1999, c. 83, a. 266; 2000, c. 39, a. 254; 2005, c. 23, a. 259.