I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1138. 1.  Le capital versé d’une société, calculé après l’application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l’ensemble des éléments suivants:
a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d’autres sociétés;
a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d’une caisse d’épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d’une telle part permanente;
b)  le montant des prêts et avances à d’autres sociétés;
c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe;
d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d’une société;
d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société;
d.2)  sauf si elles sont décrites à l’un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l’absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues:
i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois;
ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée;
e)  le montant visé à l’article 1138.4.
1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, la valeur d’une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l’actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l’excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s’il n’y est pas déjà inclus en vertu de l’article 1136.
2.  Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d’autres sociétés:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.0.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.0.1.  Pour l’application du présent article:
a)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsqu’elle a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;
b)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsque, à la fois:
i.  la créance a été acquise, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée «acquéreur» dans le présent sous-paragraphe b, d’une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée «cédant» dans le présent sous-paragraphe b, et l’acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l’acquisition, dans le cas où l’acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas;
ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l’égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;
iii.  dans l’année d’imposition, l’acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l’acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.
2.1.0.2.  Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1:
a)  lorsqu’un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d’un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d’un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l’acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l’autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l’autre cédant et soit être associé à ce moment à l’autre cédant, dans le cas où l’acquéreur et l’autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l’autre cédant, dans les autres cas;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l’application des articles 17 à 21, une personne.
2.1.1.  Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.
2.1.1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d’une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d’une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l’autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132 qui n’est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l’autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.
2.1.2.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les actions d’une banque ou d’une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d’une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l’un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, un bien décrit à ce sous-paragraphe c qui est un placement dans les obligations d’une société de personnes ou un bien décrit à l’un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s’il n’a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d’une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d’imposition.
2.1.2.1.  Pour l’application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l’un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu’il s’agit d’une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe à recevoir relativement à l’aliénation d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l’origine d’un compte client ou serait à l’origine d’un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.
2.1.2.2.  Pour l’application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l’actif de la société.
2.1.2.3.  Pour l’application du paragraphe 1 et malgré l’article 1.7, la référence à une autre société, dans ce paragraphe 1, est réputée ne pas être une référence au gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état ou d’une autre subdivision politique d’un pays, à l’exception d’une municipalité ou d’un organisme municipal remplissant des fonctions gouvernementales.
2.1.3.  Pour l’application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est:
a)  soit une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1;
b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.
2.1.4.  Pour l’application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, à l’égard d’un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d’un prêt ou d’une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n’est liée à la banque ou à la caisse d’épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l’autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l’avance, selon le cas.
2.2.  Aucune réduction du capital versé n’est permise en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un prêt, d’une avance, d’une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d’une acceptation bancaire ou d’un titre semblable, s’il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d’une série de prêts, d’avances, de telles créances ou d’acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d’opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l’article 1137, auquel doit être ajouté:
a)  tout montant ayant réduit le montant de l’actif et qui doit être inclus dans le capital versé; et
b)  le montant de l’actif d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
3.1.  Pour l’application du paragraphe 3, une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe, montré à l’actif de ses états financiers.
4.  Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
5.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318; 2006, c. 13, a. 219; 2009, c. 5, a. 557; 2012, c. 8, a. 247.
1138. 1.  Le capital versé d’une société, calculé après l’application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l’ensemble des éléments suivants:
a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d’autres sociétés;
a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d’une caisse d’épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d’une telle part permanente;
b)  le montant des prêts et avances à d’autres sociétés;
c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe;
d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d’une société;
d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société;
d.2)  sauf si elles sont décrites à l’un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l’absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues:
i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois;
ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée;
e)  le montant visé à l’article 1138.4.
1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, la valeur d’une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l’actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l’excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s’il n’y est pas déjà inclus en vertu de l’article 1136.
2.  Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d’autres sociétés:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.0.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.0.1.  Pour l’application du présent article:
a)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsqu’elle a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;
b)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsque, à la fois:
i.  la créance a été acquise, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée «acquéreur» dans le présent sous-paragraphe b, d’une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée «cédant» dans le présent sous-paragraphe b, et l’acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l’acquisition, dans le cas où l’acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas;
ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l’égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;
iii.  dans l’année d’imposition, l’acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l’acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.
2.1.0.2.  Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1:
a)  lorsqu’un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d’un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d’un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l’acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l’autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l’autre cédant et soit être associé à ce moment à l’autre cédant, dans le cas où l’acquéreur et l’autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l’autre cédant, dans les autres cas;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l’application des articles 17 à 21, une personne.
2.1.1.  Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.
2.1.1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d’une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d’une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l’autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132 qui n’est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l’autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.
2.1.2.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les actions d’une banque ou d’une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d’une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l’un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, un bien décrit à ce sous-paragraphe c qui est un placement dans les obligations d’une société de personnes ou un bien décrit à l’un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s’il n’a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d’une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d’imposition.
2.1.2.1.  Pour l’application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l’un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu’il s’agit d’une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe à recevoir relativement à l’aliénation d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l’origine d’un compte client ou serait à l’origine d’un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.
2.1.2.2.  Pour l’application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l’actif de la société;
2.1.2.3.  Pour l’application du paragraphe 1 et malgré l’article 1.7, la référence à une autre société, dans ce paragraphe 1, est réputée ne pas être une référence au gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état ou d’une autre subdivision politique d’un pays, à l’exception d’une municipalité ou d’un organisme municipal remplissant des fonctions gouvernementales.
2.1.3.  Pour l’application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est:
a)  soit une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1;
b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.
2.1.4.  Pour l’application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, à l’égard d’un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d’un prêt ou d’une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n’est liée à la banque ou à la caisse d’épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l’autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l’avance, selon le cas.
2.2.  Aucune réduction du capital versé n’est permise en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un prêt, d’une avance, d’une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d’une acceptation bancaire ou d’un titre semblable, s’il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d’une série de prêts, d’avances, de telles créances ou d’acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d’opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l’article 1137, auquel doit être ajouté:
a)  tout montant ayant réduit le montant de l’actif et qui doit être inclus dans le capital versé; et
b)  le montant de l’actif d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
3.1.  Pour l’application du paragraphe 3, une société:
a)  peut déduire dans le calcul du montant de son actif, à la fois:
i.  un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe, montré à l’actif de ses états financiers;
ii.  le montant de la quote-part du déficit non alloué d’une société de personnes qu’elle a déduit dans le calcul de son capital versé conformément au paragraphe b du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 1136;
b)  doit inclure dans le calcul du montant de son actif le montant de la quote-part des bénéfices non distribués d’une société de personnes qu’elle a inclus dans le calcul de son capital versé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 1136.
4.  Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
5.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318; 2006, c. 13, a. 219; 2009, c. 5, a. 557.
1138. 1.  Le capital versé d’une société, calculé après l’application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l’ensemble des éléments suivants :
a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d’autres sociétés ;
a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d’une caisse d’épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d’une telle part permanente ;
b)  le montant des prêts et avances à d’autres sociétés ;
c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe ;
d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d’une société ;
d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ;
d.2)  sauf si elles sont décrites à l’un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l’absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues :
i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois ;
ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée ;
e)  le montant visé à l’article 1138.4.
1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, la valeur d’une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l’actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l’excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s’il n’y est pas déjà inclus en vertu de l’article 1136.
2.  Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d’autres sociétés :
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada ;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.0.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.0.1.  Pour l’application du présent article :
a)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsqu’elle a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
b)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsque, à la fois :
i.  la créance a été acquise, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée « acquéreur » dans le présent sous-paragraphe b, d’une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée « cédant » dans le présent sous-paragraphe b, et l’acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l’acquisition, dans le cas où l’acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas ;
ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l’égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
iii.  dans l’année d’imposition, l’acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l’acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.
2.1.0.2.  Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1 :
a)  lorsqu’un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d’un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d’un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l’acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l’autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l’autre cédant et soit être associé à ce moment à l’autre cédant, dans le cas où l’acquéreur et l’autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l’autre cédant, dans les autres cas ;
b)  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l’application des articles 17 à 21, une personne.
2.1.1.  Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.
2.1.1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d’une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d’une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l’autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132 qui n’est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l’autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.
2.1.2.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les actions d’une banque ou d’une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d’une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l’un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, un bien décrit à ce sous-paragraphe c qui est un placement dans les obligations d’une société de personnes ou un bien décrit à l’un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s’il n’a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d’une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d’imposition.
2.1.2.1.  Pour l’application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l’un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu’il s’agit d’une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe à recevoir relativement à l’aliénation d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l’origine d’un compte client ou serait à l’origine d’un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.
2.1.2.2.  Pour l’application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l’actif de la société.
2.1.3.  Pour l’application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est :
a)  soit une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 ;
b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.
2.1.4.  Pour l’application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, à l’égard d’un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d’un prêt ou d’une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n’est liée à la banque ou à la caisse d’épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l’autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l’avance, selon le cas.
2.2.  Aucune réduction du capital versé n’est permise en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un prêt, d’une avance, d’une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d’une acceptation bancaire ou d’un titre semblable, s’il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d’une série de prêts, d’avances, de telles créances ou d’acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d’opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l’article 1137, auquel doit être ajouté :
a)  tout montant ayant réduit le montant de l’actif et qui doit être inclus dans le capital versé ; et
b)  le montant de l’actif d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
3.1.  Pour l’application du paragraphe 3, une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe, montré à l’actif de ses états financiers.
4.  Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
5.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318; 2006, c. 13, a. 219.
1138. 1.  Le capital versé d’une société, calculé après l’application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l’ensemble des éléments suivants :
a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d’autres sociétés ;
a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d’une caisse d’épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d’une telle part permanente ;
b)  le montant des prêts et avances à d’autres sociétés ;
c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe ;
d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d’une société ;
d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ;
d.2)  sauf si elles sont décrites à l’un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l’absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues :
i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois ;
ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée ;
e)  le montant visé à l’article 1138.4.
1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, la valeur d’une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l’actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l’excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s’il n’y est pas déjà inclus en vertu de l’article 1136.
2.  Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d’autres sociétés :
a)  les argents en dépôt auprès d’une société habilitée à les recevoir qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1, ainsi que les prêts consentis à une telle société ;
b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada ;
c)  (sous-paragraphe supprimé) ;
2.0.1.  (paragraphe supprimé).
2.1.  (paragraphe supprimé).
2.1.0.1.  Pour l’application du présent article :
a)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsqu’elle a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
b)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsque, à la fois :
i.  la créance a été acquise, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée « acquéreur » dans le présent sous-paragraphe b, d’une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée « cédant » dans le présent sous-paragraphe b, et l’acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l’acquisition, dans le cas où l’acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas ;
ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l’égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
iii.  dans l’année d’imposition, l’acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l’acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.
2.1.0.2.  Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1 :
a)  lorsqu’un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d’un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d’un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l’acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l’autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l’autre cédant et soit être associé à ce moment à l’autre cédant, dans le cas où l’acquéreur et l’autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l’autre cédant, dans les autres cas ;
b)  (sous-paragraphe supprimé) ;
c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l’application des articles 17 à 21, une personne.
2.1.1.  Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.
2.1.1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d’une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d’une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l’autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132 qui n’est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l’autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.
2.1.2.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les actions d’une banque ou d’une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d’une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l’un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, ou un bien décrit à l’un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s’il n’a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d’une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d’imposition.
2.1.2.1.  Pour l’application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l’un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu’il s’agit d’une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe à recevoir relativement à l’aliénation d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l’origine d’un compte client ou serait à l’origine d’un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.
2.1.2.2.  Pour l’application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l’actif de la société.
2.1.3.  Pour l’application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est :
a)  soit une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 ;
b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.
2.1.4.  Pour l’application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, à l’égard d’un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d’un prêt ou d’une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n’est liée à la banque ou à la caisse d’épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l’autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l’avance, selon le cas.
2.2.  Aucune réduction du capital versé n’est permise en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un prêt, d’une avance, d’une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d’une acceptation bancaire ou d’un titre semblable, s’il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d’une série de prêts, d’avances, de telles créances ou d’acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d’opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l’article 1137, auquel doit être ajouté :
a)  tout montant ayant réduit le montant de l’actif et qui doit être inclus dans le capital versé ; et
b)  le montant de l’actif d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
4.  Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
5.  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318.