I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.4. Malgré les paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, aucune déduction ne peut être faite, pour une année d’imposition, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque:
a)  dans le cas où le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et a été acquis dans le cadre d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, le certificat délivré par Tourisme Québec à l’égard de cette activité est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour cette année à l’acquéreur du bien qui en est le propriétaire à la fin de cette année;
b)  à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique ou de la date d’échéance de production qui est applicable, pour cette année d’imposition, à l’acquéreur qui est le propriétaire du bien à la fin de cette année, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique, et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Lorsque le bien est un matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts et que ce bien est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe b du premier alinéa, par le mot «principalement».
1997, c. 85, a. 312; 2001, c. 51, a. 223; 2003, c. 9, a. 424; 2009, c. 15, a. 438.
1137.4. Malgré les paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, aucune déduction ne peut être faite, pour une année d’imposition, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque :
a)  dans le cas où le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et a été acquis dans le cadre d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, le certificat délivré par Tourisme Québec à l’égard de cette activité est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour cette année à l’acquéreur du bien qui en est le propriétaire à la fin de cette année ;
b)  à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou de la date d’échéance de production qui est applicable, pour cette année d’imposition, à l’acquéreur qui est le propriétaire du bien à la fin de cette année, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique, et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Lorsque le bien est un matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts et que ce bien est installé au Québec, le mot « uniquement » doit être remplacé, dans le paragraphe b du premier alinéa, par le mot « principalement ».
1997, c. 85, a. 312; 2001, c. 51, a. 223; 2003, c. 9, a. 424.