I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.3. Lorsque, à un moment donné, une société paie dans une année d’imposition un montant donné, relativement à un bien, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide donnée qui a réduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, le montant que la société, ou qu’une société de qui elle a acquis le bien, pouvait déduire, à l’égard de ce bien, dans le calcul de son capital versé en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé avoir été engagé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, dans l’année où elle paie le montant donné, d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 dont elle est propriétaire à la fin de l’année;
b)  la société peut déduire le montant donné dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition qui est:
i.  soit, lorsque l’aide donnée a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s’applique, par la cédante y visée, l’année au cours de laquelle elle paie le montant donné ou l’année qui suit cette année;
ii.  soit, lorsque l’aide a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, l’année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s’applique, par la cédante y visée, l’année au cours de laquelle elle paie le montant donné;
c)  le montant que la société déduit, pour une année d’imposition donnée, de son capital versé conformément au paragraphe b est réputé avoir été déduit par la société en vertu du paragraphe b.3 de l’article 1137 dans le calcul de son capital versé pour cette année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois:
a)  il a réduit, par l’effet des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, le montant que la société peut déduire en vertu de l’un de ces paragraphes dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
b)  il n’a pas été reçu par la société;
c)  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 85, a. 312; 1999, c. 83, a. 261.