I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.1.1. Lorsqu’une société donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à un navire admissible qui est visé à l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et qui est la propriété d’une société de personnes dans laquelle la société donnée a un intérêt à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, la société de personnes est réputée, pour l’application de ces paragraphes b.2 et b.2.1 et aux fins de déterminer le montant que la société donnée doit inclure dans le calcul de son capital versé, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir, à la fin de cet exercice financier, cette aide attribuable au navire admissible pour un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant de cette aide par le quotient obtenu en divisant 1 par la proportion déterminée, conformément au paragraphe 3 de cet article 1136, à l’égard de la société donnée, relativement à son intérêt dans la société de personnes, pour cette année donnée.
1999, c. 83, a. 260.