I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.1. Pour l’application des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137, un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois:
a)  il a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b.2 de l’article 1137 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b.2.1 de cet article, le montant qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
b)  il n’a pas été reçu par la société;
c)  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 275; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 259; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 246.
1137.1. Pour l’application des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 :
a)  un certificat révoqué par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois :
i.  il a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b.2 de l’article 1137 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b.2.1 de cet article, le montant qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition ;
ii.  il n’a pas été reçu par la société ;
iii.  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 275; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 259; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
1137.1. Pour l’application des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 :
a)  un certificat révoqué par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois :
i.  il a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b.2 de l’article 1137 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b.2.1 de cet article, le montant qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition ;
ii.  il n’a pas été reçu par la société ;
iii.  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 275; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 259; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.