I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.0.0.2. Le montant auquel le paragraphe b.1.2 de l’article 1137 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’une société est égal au montant calculé selon la formule suivante:

A × [B − (C × B)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société n’est associée à aucune société autre qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, 1;
ii.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro;
iii.  dans les autres cas, zéro;
b)  la lettre B représente un montant égal:
i.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $;
iii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $;
v.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100%, entre, d’une part, l’excédent du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de la société pour l’année d’imposition et, d’autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le capital versé de la société déterminé, en ne tenant pas compte de l’article 1138.2.6, pour l’année d’imposition précédente, ou, si l’année d’imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier;
b)  lorsque, au cours de l’année d’imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société déterminé, en ne tenant pas compte de l’article 1138.2.6, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année d’imposition de la société, ou, si cette autre société n’a pas une telle année d’imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l’autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), autre qu’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255; 2009, c. 15, a. 436; 2010, c. 25, a. 221; 2018, c. 23, a. 811.
1137.0.0.2. Le montant auquel le paragraphe b.1.2 de l’article 1137 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’une société est égal au montant calculé selon la formule suivante:

A × [B − (C × B)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société n’est associée à aucune société autre qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, 1;
ii.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro;
iii.  dans les autres cas, zéro;
b)  la lettre B représente un montant égal:
i.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $;
iii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $;
v.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100%, entre, d’une part, l’excédent du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de la société pour l’année d’imposition et, d’autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le capital versé de la société déterminé, en ne tenant pas compte de l’article 1138.2.6, pour l’année d’imposition précédente, ou, si l’année d’imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier;
b)  lorsque, au cours de l’année d’imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société déterminé, en ne tenant pas compte de l’article 1138.2.6, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année d’imposition de la société, ou, si cette autre société n’a pas une telle année d’imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l’autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255; 2009, c. 15, a. 436; 2010, c. 25, a. 221.
1137.0.0.2. Le montant auquel réfère le paragraphe b.1.2 de l’article 1137 pour une année d’imposition à l’égard d’une société est égal au montant calculé selon la formule suivante:

A × [B − (C × B)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société n’est associée à aucune société autre qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, 1;
ii.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro;
iii.  dans les autres cas, zéro;
b)  la lettre B représente un montant égal:
i.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $;
iii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $;
v.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants:
1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100%, entre, d’une part, l’excédent du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de la société pour l’année d’imposition et, d’autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le capital versé de la société pour l’année d’imposition précédente, ou, si l’année d’imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier;
b)  lorsque, au cours de l’année d’imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année d’imposition de la société, ou, si cette autre société n’a pas une telle année d’imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et de l’article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l’autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255; 2009, c. 15, a. 436.
1137.0.0.2. Le montant auquel réfère le paragraphe b.1.2 de l’article 1137 pour une année d’imposition à l’égard d’une société est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × [B − (C × B)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société n’est associée à aucune société autre qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, 1 ;
ii.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100 %, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro ;
iii.  dans les autres cas, zéro ;
b)  la lettre B représente un montant égal :
i.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $ ;
iii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants :
1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
iv.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $ ;
v.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants :
1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $ ;
c)  la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100 %, entre, d’une part, l’excédent du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de la société pour l’année d’imposition et, d’autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le capital versé de la société pour l’année d’imposition précédente, ou, si l’année d’imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier ;
b)  lorsque, au cours de l’année d’imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année d’imposition de la société, ou, si cette autre société n’a pas une telle année d’imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l’autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255.