I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé:
a)  le montant de son déficit;
b)  les frais afférents à l’émission d’actions ou obligations, y compris l’escompte, dans la mesure où ils n’ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé;
b.0.1)  lorsqu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition un montant relatif au financement de matériel automobile neuf qu’elle a acquis pour fins de revente, un montant égal à 50% du moindre du montant indiqué à ses états financiers relativement à ce matériel automobile qu’elle a en stock et du montant ainsi inclus dans ce calcul;
b.0.2)  la provision pour le rachat d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises à la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où la valeur de rachat de ces actions a été incluse dans ce calcul;
b.1)  le montant de son actif d’impôts futurs;
b.1.1)  les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l’année d’imposition;
b.1.2)  le montant déterminé pour l’année d’imposition conformément à l’article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143;
b.2)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais d’acquisition admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i;
b.2.1)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais de transformation admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i;
b.3)  sous réserve du premier alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d’une année d’imposition d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 et que cette année est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l’année qui suit cette année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des frais qu’elle a engagés, dans l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b.4)  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d’une année d’imposition, propriétaire d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, par une société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l’article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l’égard du bien pour son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l’excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition;
b.5)  un montant égal à 33 1/3% de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l’absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre:
i.  d’une part, le plus élevé des montants suivants:
1°  son revenu brut pour l’année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite;
2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l’année dans le cadre d’une extension importante qui entraîne l’une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe;
ii.  d’autre part, l’ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition, tout montant qu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition autrement qu’en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, dans la mesure où ce montant n’est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles;
e)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, un montant égal à l’excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 216; 2009, c. 15, a. 435; 2021, c. 14, a. 192.
1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé:
a)  le montant de son déficit;
b)  les frais afférents à l’émission d’actions ou obligations, y compris l’escompte, dans la mesure où ils n’ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé;
b.0.1)  lorsqu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition un montant relatif au financement de matériel automobile neuf qu’elle a acquis pour fins de revente, un montant égal à 50% du moindre du montant indiqué à ses états financiers relativement à ce matériel automobile qu’elle a en stock et du montant ainsi inclus dans ce calcul;
b.1)  le montant de son actif d’impôts futurs;
b.1.1)  les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l’année d’imposition;
b.1.2)  le montant déterminé pour l’année d’imposition conformément à l’article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143;
b.2)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais d’acquisition admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i;
b.2.1)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais de transformation admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i;
b.3)  sous réserve du premier alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d’une année d’imposition d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 et que cette année est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l’année qui suit cette année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des frais qu’elle a engagés, dans l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b.4)  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d’une année d’imposition, propriétaire d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, par une société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l’article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l’égard du bien pour son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l’excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition;
b.5)  un montant égal à 33 1/3% de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l’absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre:
i.  d’une part, le plus élevé des montants suivants:
1°  son revenu brut pour l’année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite;
2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l’année dans le cadre d’une extension importante qui entraîne l’une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe;
ii.  d’autre part, l’ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition, tout montant qu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition autrement qu’en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, dans la mesure où ce montant n’est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles;
e)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, un montant égal à l’excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 216; 2009, c. 15, a. 435.
1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé :
a)  le montant de son déficit ;
b)  les frais afférents à l’émission d’actions ou obligations, y compris l’escompte, dans la mesure où ils n’ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé ;
b.0.1)  lorsqu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition un montant relatif au financement de matériel automobile neuf qu’elle a acquis pour fins de revente, un montant égal à 50 % du moindre du montant indiqué à ses états financiers relativement à ce matériel automobile qu’elle a en stock et du montant ainsi inclus dans ce calcul ;
b.1)  le montant de son actif d’impôts futurs ;
b.1.1)  les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l’année d’imposition ;
b.1.2)  le montant déterminé pour l’année d’imposition conformément à l’article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 ;
b.2)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais d’acquisition admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.2.1)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais de transformation admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.3)  sous réserve du premier alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d’une année d’imposition d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 et que cette année est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l’année qui suit cette année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des frais qu’elle a engagés, dans l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b.4)  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d’une année d’imposition, propriétaire d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique, par une société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l’article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l’égard du bien pour son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l’excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ;
b.5)  un montant égal à 33 1/3 % de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l’absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre :
i.  d’une part, le plus élevé des montants suivants :
1°  son revenu brut pour l’année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite ;
2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l’année dans le cadre d’une extension importante qui entraîne l’une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe ;
ii.  d’autre part, l’ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ;
c)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition, tout montant qu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition autrement qu’en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, dans la mesure où ce montant n’est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles ;
e)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, un montant égal à l’excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 216.
1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé :
a)  le montant de son déficit ;
b)  les frais afférents à l’émission d’actions ou obligations, y compris l’escompte, dans la mesure où ils n’ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé ;
b.1)  le montant de son actif d’impôts futurs ;
b.1.1)  les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l’année d’imposition ;
b.1.2)  le montant déterminé pour l’année d’imposition conformément à l’article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 ;
b.2)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais d’acquisition admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.2.1)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais de transformation admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.3)  sous réserve du premier alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d’une année d’imposition d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 et que cette année est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l’année qui suit cette année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des frais qu’elle a engagés, dans l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b.4)  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d’une année d’imposition, propriétaire d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique, par une société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l’article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l’égard du bien pour son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l’excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ;
b.5)  un montant égal à 33 1/3 % de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l’absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre :
i.  d’une part, le plus élevé des montants suivants :
1°  son revenu brut pour l’année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite ;
2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l’année dans le cadre d’une extension importante qui entraîne l’une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe ;
ii.  d’autre part, l’ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ;
c)  (sous-paragraphe supprimé) ;
d)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition, tout montant qu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition autrement qu’en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, dans la mesure où ce montant n’est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles ;
e)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, un montant égal à l’excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316.