I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1136. 1.  Dans la présente partie, le capital versé d’une société comprend:
a)  le capital-actions versé et tout intérêt de participation de la nature du capital-actions;
b)  les surplus, provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une société qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie;
b.0.1)  le passif d’impôts futurs;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que soit le montant de son déficit serait nul si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, soit le montant de ses surplus est inférieur au montant qui constituerait ces surplus si ce n’était de ces activités admissibles, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait compte que de ces activités admissibles;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait les surplus de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant des surplus qui sont inclus dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du sous-paragraphe b;
b.3)  les gains sur change non matérialisés reportés de la société à la fin de l’année d’imposition;
c)  une dette contractée ou assumée par elle dont le paiement est garanti, en partie ou en totalité, par un bien de la société, autre qu’une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe payable relativement à l’acquisition d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette acquisition ou prestation est à l’origine d’un compte fournisseur ou serait à l’origine d’un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou prestation était impayée;
d)  les prêts et avances consentis directement ou indirectement à la société;
e)  toute autre dette dans la mesure où elle existe depuis plus de six mois;
f)  les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, qui constituent des éléments du passif de la société.
2.  Une dette remboursée avant la fin de l’année d’imposition est réputée être une dette à la fin de cette année lorsqu’il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d’une série de prêts et remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Une société qui a un intérêt dans une société de personnes ou dans une entreprise conjointe doit inclure dans le calcul de son capital versé les montants qui seraient inclus dans le calcul du capital versé de cette société de personnes ou entreprise conjointe en vertu du présent article et des articles 1137 et 1138, si cette société de personnes ou entreprise conjointe était une société et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de cette société de personnes ou entreprise conjointe qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la quote-part d’un montant de 1 000 000 $ de bénéfices d’une société de personnes pour un exercice financier qui est attribuable à une société, au titre de son intérêt dans la société de personnes, est d’au moins 200 000 $, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit inclure dans le calcul de son capital versé sa quote-part des bénéfices non distribués montrés aux états financiers de cette société de personnes, sauf dans la mesure où cette quote-part est par ailleurs incluse dans le capital versé de la société ou dans la mesure où le ministre est d’avis que les principes comptables généralement reconnus permettent que cette quote-part ne soit pas ainsi incluse dans le calcul du capital versé de la société;
b)  la société peut déduire dans le calcul de son capital versé sa quote-part du déficit non alloué montré aux états financiers de cette société de personnes, sauf dans la mesure où cette quote-part est par ailleurs déduite dans le calcul du capital versé de la société ou dans la mesure où le ministre est d’avis que les principes comptables généralement reconnus ne permettent pas que cette quote-part soit ainsi déduite dans le calcul du capital versé de la société.
Cependant, la société ne doit pas inclure ni déduire dans le calcul de son capital versé un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
1972, c. 23, a. 849; 1972, c. 26, a. 81; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 200; 1991, c. 8, a. 98; 1993, c. 19, a. 145; 1995, c. 63, a. 241; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 273; 1999, c. 86, a. 91; 2000, c. 39, a. 248; 2001, c. 7, a. 165; 2002, c. 40, a. 312; 2003, c. 9, a. 420; 2005, c. 38, a. 315; 2009, c. 5, a. 556.
1136. 1.  Dans la présente partie, le capital versé d’une société comprend :
a)  le capital-actions versé et tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ;
b)  les surplus, provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une société qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;
b.0.1)  le passif d’impôts futurs ;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé) ;
b.2)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que soit le montant de son déficit serait nul si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, soit le montant de ses surplus est inférieur au montant qui constituerait ces surplus si ce n’était de ces activités admissibles, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait compte que de ces activités admissibles ;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait les surplus de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant des surplus qui sont inclus dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du sous-paragraphe b ;
b.3)  les gains sur change non matérialisés reportés de la société à la fin de l’année d’imposition ;
c)  une dette contractée ou assumée par elle dont le paiement est garanti, en partie ou en totalité, par un bien de la société, autre qu’une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe payable relativement à l’acquisition d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette acquisition ou prestation est à l’origine d’un compte fournisseur ou serait à l’origine d’un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou prestation était impayée ;
d)  les prêts et avances consentis directement ou indirectement à la société ;
e)  toute autre dette dans la mesure où elle existe depuis plus de six mois ;
f)  les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, qui constituent des éléments du passif de la société.
2.  Une dette remboursée avant la fin de l’année d’imposition est réputée être une dette à la fin de cette année lorsqu’il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d’une série de prêts et remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Une société qui a un intérêt dans une société de personnes ou dans une entreprise conjointe doit inclure dans le calcul de son capital versé les montants qui seraient inclus dans le calcul du capital versé de cette société de personnes ou entreprise conjointe en vertu du présent article et des articles 1137 et 1138, si cette société de personnes ou entreprise conjointe était une société et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de cette société de personnes ou entreprise conjointe qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Cependant, la société ne doit pas inclure ni déduire dans le calcul de son capital versé un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
1972, c. 23, a. 849; 1972, c. 26, a. 81; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 200; 1991, c. 8, a. 98; 1993, c. 19, a. 145; 1995, c. 63, a. 241; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 273; 1999, c. 86, a. 91; 2000, c. 39, a. 248; 2001, c. 7, a. 165; 2002, c. 40, a. 312; 2003, c. 9, a. 420; 2005, c. 38, a. 315.