I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.7.3. Lorsqu’une société de personnes donnée est membre d’une autre société de personnes à la fin d’un exercice financier de cette autre société de personnes au cours duquel cette dernière a engagé des frais visés au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 1135.1 pour l’acquisition d’un bien visé à ce sous-paragraphe dont elle est propriétaire à ce moment, la société de personnes donnée est réputée, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12 et de la partie VI.1.1 à l’égard de ces frais, d’une part, avoir également acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Québec, le bien au cours de son exercice financier dans lequel se termine l’exercice financier de l’autre société de personnes, ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de l’autre société de personnes, et en être propriétaire à la fin de cet exercice financier et, d’autre part, à la fois:
a)  avoir engagé et payé dans un exercice financier donné sa part des montants ou des frais engagés et payés par l’autre société de personnes dans son exercice financier qui se termine dans l’exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier donné;
b)  avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir dans un exercice financier donné, sa part des montants que l’autre société de personnes a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de l’autre société de personnes qui se termine dans cet exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier donné.
2007, c. 12, a. 285; 2009, c. 5, a. 552.
1135.7.3. Lorsqu’une société de personnes donnée est membre d’une autre société de personnes à la fin d’un exercice financier de cette autre société de personnes au cours duquel cette dernière a engagé des frais visés au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1 pour l’acquisition d’un bien visé à ce sous-paragraphe dont elle est propriétaire à ce moment, la société de personnes donnée est réputée, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12 et de la partie VI.1.1 à l’égard de ces frais, d’une part, avoir également acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Québec, le bien au cours de son exercice financier dans lequel se termine l’exercice financier de l’autre société de personnes, ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de l’autre société de personnes, et en être propriétaire à la fin de cet exercice financier et, d’autre part, à la fois:
a)  avoir engagé et payé dans un exercice financier donné sa part des montants ou des frais engagés et payés par l’autre société de personnes dans son exercice financier qui se termine dans l’exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier donné;
b)  avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir dans un exercice financier donné, sa part des montants que l’autre société de personnes a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de l’autre société de personnes qui se termine dans cet exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier donné.
2007, c. 12, a. 285.