I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.5. Pour l’application des articles 1135.1, 1135.2, 1135.4 et 1135.7.3, la part d’une société ou d’une société de personnes, membre d’une société de personnes donnée, pour un exercice financier de cette société de personnes donnée, d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, pour cet exercice financier, de ce montant.
2005, c. 38, a. 314; 2007, c. 12, a. 280; 2009, c. 15, a. 431.
1135.5. Pour l’application des articles 1135.1, 1135.2, 1135.4 et 1135.7.3, la part d’une société ou d’une société de personnes, membre d’une société de personnes donnée, pour un exercice financier de cette société de personnes donnée, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 314; 2007, c. 12, a. 280.
1135.5. Pour l’application des articles 1135.1, 1135.2 et 1135.4, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 314.