I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.3.0.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien compris dans la catégorie 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), s’il est acquis après le 18 mars 2007, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas, autre qu’un bien décrit à l’article 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 20 février 2007 mais n’est ni un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 février 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 février 2007, ni tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2009, c. 5, a. 542; 2009, c. 15, a. 429; 2011, c. 6, a. 222.
1135.3.0.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), autre qu’un bien décrit à l’article 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 20 février 2007 mais n’est ni un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 février 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 février 2007, ni tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2009, c. 5, a. 542; 2009, c. 15, a. 429.
1135.3.0.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1), autre qu’un bien décrit à l’article 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 20 février 2007 mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 février 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 février 2007;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2009, c. 5, a. 542.