I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135. En aucun cas, la taxe à payer par une société, autre qu’une société visée au paragraphe d, qui est une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche ne peut être inférieure à 125 $, et la taxe à payer par une autre société qui n’est pas l’une des sociétés suivantes ne peut être inférieure à 250 $:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
d)  une société dont les activités dans l’année d’imposition, ainsi que celles de toute société de personnes dont la société est membre, dans l’exercice financier de cette société de personnes se terminant dans l’année d’imposition, consistent uniquement à exercer des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier, au cours de l’une des périodes suivantes, selon le cas:
i.  la période d’admissibilité de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à cette entreprise reconnue;
ii.  la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles;
iii.  la période d’exonération applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles;
e)  une société exonérée en vertu de l’un des articles 1143 et 1144.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à une société que si celle-ci est visée au paragraphe a de l’article 1132 ou prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 et si son année d’imposition commence avant le 1er janvier 2011.
1972, c. 23, a. 848; 1972, c. 26, a. 80; 1973, c. 17, a. 135; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 199; 1987, c. 21, a. 90; 1990, c. 7, a. 210; 1991, c. 8, a. 97; 1992, c. 1, a. 208; 1993, c. 64, a. 193; 1995, c. 63, a. 240; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 271; 1999, c. 86, a. 90; 2000, c. 39, a. 247; 2002, c. 9, a. 130; 2003, c. 9, a. 419; 2009, c. 5, a. 538.
1135. En aucun cas, la taxe à payer par une société, autre qu’une société visée au paragraphe d, qui est une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche ne peut être inférieure à 125 $, et la taxe à payer par une autre société qui n’est pas l’une des sociétés suivantes ne peut être inférieure à 250 $ :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
d)  une société dont les activités dans l’année d’imposition, ainsi que celles de toute société de personnes dont la société est membre, dans l’exercice financier de cette société de personnes se terminant dans l’année d’imposition, consistent uniquement à exercer des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier, au cours de l’une des périodes suivantes, selon le cas :
i.  la période d’admissibilité de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à cette entreprise reconnue ;
ii.  la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles ;
iii.  la période d’exonération applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles ;
e)  une société exonérée en vertu de l’un des articles 1143 et 1144.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à une société que si celle-ci est visée au paragraphe a de l’article 1132 ou prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143.
1972, c. 23, a. 848; 1972, c. 26, a. 80; 1973, c. 17, a. 135; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 199; 1987, c. 21, a. 90; 1990, c. 7, a. 210; 1991, c. 8, a. 97; 1992, c. 1, a. 208; 1993, c. 64, a. 193; 1995, c. 63, a. 240; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 271; 1999, c. 86, a. 90; 2000, c. 39, a. 247; 2002, c. 9, a. 130; 2003, c. 9, a. 419.