I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1134. Lorsque l’année d’imposition d’une société couvre une période de moins de 359 jours, cette société doit payer la taxe établie par ailleurs dans la proportion que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans son année d’imposition.
1972, c. 23, a. 847; 1973, c. 18, a. 33; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.