I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire désigné» : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1;
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas;
«agriculture» : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«année d’imposition» : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«banque» : une banque au sens que lui donne l’article 1;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 1;
«caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797;
«centre financier international» : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1;
«contrat admissible» : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible;
«date d’échéance de production» : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise» : une entreprise au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise bancaire canadienne» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise reconnue» : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas;
«établissement» : un établissement au sens que lui donne l’article 1;
«états financiers» : soit les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit, lorsque ces états financiers sont des états financiers consolidés, des états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux applicables à la préparation des états financiers consolidés ou, lorsque:
a)  de tels états financiers n’ont pas été préparés, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui auraient dû être préparés sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés s’ils avaient été préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient été applicables à la préparation d’états financiers consolidés;
b)  de tels états financiers n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient dû s’appliquer à la préparation des états financiers consolidés;
«exercice financier» : un exercice financier au sens que lui donne la partie I;
«frais d’acquisition admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers;
«frais de transformation admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année:
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible;
«lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques» désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques;
«navire admissible» d’une société: un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat pour l’application de la présente partie;
«obligation» : un titre d’emprunt négociable émis en faveur de plusieurs prêteurs de fonds pour répondre à un besoin de financement à long terme;
«passif à long terme» :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«pêche» : la pêche au sens que lui donne l’article 1;
«période d’admissibilité» : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14;
«période de déduction» d’une société à l’égard d’un navire admissible:
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible;
«période de référence» : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6;
«période d’exonération» : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29;
«personne» : une personne au sens que lui donne l’article 1;
«projet majeur d’investissement» : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition:
a)  la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
b)  100%, lorsque l’article 5201 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à l’égard de la société pour l’année;
«province» : une province au sens que lui donne l’article 1;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«ressource minérale» : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«revenu brut» : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1;
«société admissible» pour une année d’imposition: une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui:
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre;
«société agricole» : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture;
«société de fiducie» : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
«société de prêts» :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1;
«société manufacturière» pour une année d’imposition: une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année est d’au moins 20%;
«surplus» : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 5, a. 535; 2009, c. 15, a. 427.
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire désigné» : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1;
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas;
«agriculture» : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«année d’imposition» : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«banque» : une banque au sens que lui donne l’article 1;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 1;
«caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797;
«centre financier international» : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1;
«contrat admissible» : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible;
«date d’échéance de production» : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise» : une entreprise au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise bancaire canadienne» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise reconnue» : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas;
«établissement» : un établissement au sens que lui donne l’article 1;
«états financiers» : soit les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit, lorsque ces états financiers sont des états financiers consolidés, des états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux applicables à la préparation des états financiers consolidés ou, lorsque:
a)  de tels états financiers n’ont pas été préparés, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui auraient dû être préparés sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés s’ils avaient été préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient été applicables à la préparation d’états financiers consolidés;
b)  de tels états financiers n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient dû s’appliquer à la préparation des états financiers consolidés;
«exercice financier» : un exercice financier au sens que lui donne la partie I;
«frais d’acquisition admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers;
«frais de transformation admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année:
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible;
«lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques» désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques;
«navire admissible» d’une société: un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant que le navire est construit ou transformé, selon le cas, au Québec et, dans le cas où le navire est construit pour le compte de la société, que la société en est le premier acquéreur;
«obligation» : un titre d’emprunt négociable émis en faveur de plusieurs prêteurs de fonds pour répondre à un besoin de financement à long terme;
«passif à long terme» :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«pêche» : la pêche au sens que lui donne l’article 1;
«période d’admissibilité» : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14;
«période de déduction» d’une société à l’égard d’un navire admissible:
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible;
«période de référence» : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6;
«période d’exonération» : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29;
«personne» : une personne au sens que lui donne l’article 1;
«projet majeur d’investissement» : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«province» : une province au sens que lui donne l’article 1;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«ressource minérale» : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«revenu brut» : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1;
«société admissible» pour une année d’imposition: une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui:
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre;
«société agricole» : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture;
«société de fiducie» : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
«société de prêts» :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1;
«surplus» : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 5, a. 535.
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire désigné» : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1;
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas;
«agriculture» : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«année d’imposition» : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«banque» : une banque au sens que lui donne l’article 1;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 1;
«caisse d’épargne et de crédit» : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797;
«centre financier international» : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1;
«contrat admissible» : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible;
«date d’échéance de production» : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise» : une entreprise au sens que lui donne l’article 1;
«entreprise bancaire canadienne» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise reconnue» : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas;
«établissement» : un établissement au sens que lui donne l’article 1;
«états financiers» : les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
«exercice financier» : un exercice financier au sens que lui donne la partie I;
«frais d’acquisition admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers;
«frais de transformation admissibles» engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond:
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année:
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible;
«lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques» désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques;
«navire admissible» d’une société: un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant que le navire est construit ou transformé, selon le cas, au Québec et, dans le cas où le navire est construit pour le compte de la société, que la société en est le premier acquéreur;
«passif à long terme» :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois du Canada, 1991, chapitre 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«pêche» : la pêche au sens que lui donne l’article 1;
«période d’admissibilité» : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14;
«période de déduction» d’une société à l’égard d’un navire admissible:
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible;
«période de référence» : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6;
«période d’exonération» : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29;
«personne» : une personne au sens que lui donne l’article 1;
«projet majeur d’investissement» : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«province» : une province au sens que lui donne l’article 1;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«ressource minérale» : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«revenu brut» : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1;
«société admissible» pour une année d’imposition: une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui:
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre;
«société agricole» : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture;
«société de fiducie» : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire;
«société de prêts» :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1;
«surplus» : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 304.
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« actionnaire désigné » : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1 ;
« activités admissibles » : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas ;
« agriculture » : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1 ;
« aide gouvernementale » : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« année d’imposition » : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« banque » : une banque au sens que lui donne l’article 1 ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« caisse d’épargne et de crédit » : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797 ;
« centre financier international » : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1 ;
« contrat admissible » : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible ;
« date d’échéance de production » : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise » : une entreprise au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise bancaire canadienne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas ;
« établissement » : un établissement au sens que lui donne l’article 1 ;
« états financiers » : les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » : un exercice financier au sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers ;
« frais de transformation admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année :
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire ;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible ;
« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques ;
« ministre » : le ministre du Revenu ;
« navire admissible » d’une société : un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant que le navire est construit ou transformé, selon le cas, au Québec et, dans le cas où le navire est construit pour le compte de la société, que la société en est le premier acquéreur ;
« passif à long terme » :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois du Canada, 1991, chapitre 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
« pêche » : la pêche au sens que lui donne l’article 1 ;
« période d’admissibilité » : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« période de déduction » d’une société à l’égard d’un navire admissible :
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible ;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible ;
« période de référence » : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6 ;
« période d’exonération » : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 ;
« personne » : une personne au sens que lui donne l’article 1 ;
« projet majeur d’investissement » : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« province » : une province au sens que lui donne l’article 1 ;
« règlement » : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« ressource minérale » : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux ;
« revenu brut » : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1 ;
« société admissible » pour une année d’imposition : une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui :
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles ;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre ;
« société agricole » : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture ;
« société de fiducie » : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ;
« société de prêts » :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts ;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée ;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur ;
« société faisant le commerce de valeurs mobilières » : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 ;
« surplus » : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31.
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« actionnaire désigné » : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1 ;
« activités admissibles » : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas ;
« agriculture » : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1 ;
« aide gouvernementale » : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« année d’imposition » : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« banque » : une banque au sens que lui donne l’article 1 ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« caisse d’épargne et de crédit » : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797 ;
« centre financier international » : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1 ;
« contrat admissible » : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible ;
« date d’échéance de production » : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise » : une entreprise au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise bancaire canadienne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas ;
« établissement » : un établissement au sens que lui donne l’article 1 ;
« états financiers » : les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » : un exercice financier au sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers ;
« frais de transformation admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année :
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire ;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible ;
« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques ;
« ministre » : le ministre du Revenu ;
« navire admissible » d’une société : un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche a délivré un certificat attestant que le navire est construit ou transformé, selon le cas, au Québec et, dans le cas où le navire est construit pour le compte de la société, que la société en est le premier acquéreur ;
« passif à long terme » :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois du Canada, 1991, chapitre 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
« pêche » : la pêche au sens que lui donne l’article 1 ;
« période d’admissibilité » : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« période de déduction » d’une société à l’égard d’un navire admissible :
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible ;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible ;
« période de référence » : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6 ;
« période d’exonération » : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 ;
« personne » : une personne au sens que lui donne l’article 1 ;
« projet majeur d’investissement » : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« province » : une province au sens que lui donne l’article 1 ;
« règlement » : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« ressource minérale » : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux ;
« revenu brut » : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1 ;
« société admissible » pour une année d’imposition : une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui :
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles ;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre ;
« société agricole » : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture ;
« société de fiducie » : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ;
« société de prêts » :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts ;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée ;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur ;
« société faisant le commerce de valeurs mobilières » : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 ;
« surplus » : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004  2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283.