I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débitrice, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit, sauf s’il s’agit d’un prêt ou d’une dette déterminé, inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 119; 2017, c. 29, a. 35.
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 119.
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.