I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
112.3.2. Si une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société d’origine» dans le présent article, et qui est régie par les lois d’une juridiction étrangère est l’objet d’une division en vertu de ces lois qui fait en sorte que ses biens et dettes deviennent, en totalité ou en partie, les biens et dettes d’une ou plusieurs autres sociétés qui ne résident pas au Canada, chacune d’entre elles étant appelée «nouvelle société» dans le présent article, et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert, à un moment donné, une ou plusieurs actions, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, du capital-actions d’une nouvelle société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf dans la mesure où l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 112 ou le paragraphe b de ce premier alinéa s’applique, sans tenir compte du présent article, à l’acquisition des nouvelles actions:
i.  dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent de nouvelles actions au moment donné, en proportion de leur part de la totalité des actions de cette catégorie, appelées «actions d’origine» dans le présent article, les présomptions suivantes s’appliquent:
1°  au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature à l’égard des actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire à ce moment;
2°  le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire à l’égard d’une action d’origine est réputé égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné à l’égard de l’action d’origine;
ii.  dans le cas où le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la société d’origine est réputée avoir accordé, au moment donné, un avantage à l’actionnaire égal à la juste valeur marchande, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;
b)  tout gain ou perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé nul;
c)  chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque, un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé, à la fois:
i.  avoir été aliéné par la société d’origine, immédiatement avant ce moment, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande;
ii.  avoir été acquis par la nouvelle société, à ce moment, à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé conformément au sous-paragraphe i.
2021, c. 18, a. 26.