I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.8. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 184; 1998, c. 16, a. 244; 2017, c. 29, a. 214.
1129.8. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.7 à l’égard d’une émission de titres convertibles à laquelle se rapporte un titre convertible admissible, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu’indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle:
a)  soit une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’égard de cette émission;
b)  soit le visa du prospectus définitif relatif à cette émission a été accordé, lorsque celle-ci s’effectue au moyen d’un prospectus simplifié.
Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au paragraphe a du premier alinéa le taux applicable.
1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 184; 1998, c. 16, a. 244.