I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.77. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année civile ou, le cas échéant, la période déterminée conformément au paragraphe a.1 de l’article 785.1 ou au paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 785.2;
«fiducie déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie non testamentaire qui n’a résidé, ni n’est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 595, avoir résidé, au Canada à aucun moment de l’année et qui n’est pas exonérée d’impôt à payer en vertu de la partie I en raison du livre VIII de cette partie;
«immeuble déterminé» désigne un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
2013, c. 10, a. 173; 2015, c. 36, a. 165.
1129.77. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année civile ou, le cas échéant, la période déterminée conformément au paragraphe a.1 de l’article 785.1 ou au paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 785.2;
«fiducie déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie non testamentaire qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui n’est pas exonérée d’impôt à payer en vertu de la partie I en raison du livre VIII de cette partie;
«immeuble déterminé» désigne un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
2013, c. 10, a. 173.