I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.74. Pour l’application de l’article 1129.73, une déclaration qui est présentée au ministre par un membre donné d’une société de personnes qui a l’autorité d’agir au nom de celle-ci, relativement à une année d’imposition de la société de personnes, est réputée avoir été présentée au ministre par chaque membre de la société de personnes pour l’année si le membre donné a présenté la déclaration pour l’année conformément aux dispositions de la présente partie.
Dans ces circonstances, une déclaration présentée au ministre par un autre membre de la société de personnes pour l’année est réputée ne pas être valide et ne pas avoir été produite par un membre de la société de personnes.
2009, c. 5, a. 534; 2015, c. 21, a. 526.
1129.74. Pour l’application de l’article 1129.73, une déclaration de renseignements qui est présentée au ministre par un membre donné d’une société de personnes qui a l’autorité d’agir au nom de celle-ci, relativement à une année d’imposition de la société de personnes, est réputée avoir été présentée au ministre par chaque membre de la société de personnes pour l’année si le membre donné a présenté la déclaration pour l’année conformément aux dispositions de la présente partie.
Dans ces circonstances, une déclaration présentée au ministre par un autre membre de la société de personnes pour l’année est réputée ne pas être valide et ne pas avoir été produite par un membre de la société de personnes.
2009, c. 5, a. 534.