I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.73. Chaque membre d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’année, une déclaration pour l’année au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il doit estimer le montant de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société de personnes pour l’année.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 426.
1129.73. Chaque membre d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R23.3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R23.1 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’année, une déclaration pour l’année au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il doit estimer le montant de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société de personnes pour l’année.
2009, c. 5, a. 534.