I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.71. Une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, son montant de distribution imposable pour l’année;
ii.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année, les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l’année;
b)  la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de l’entité pour l’année en vertu du troisième alinéa.
Le taux de base qui, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, doit être déterminé à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008 et se termine avant le 1er janvier 2017, à 11,9%;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2016, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 11,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 mais antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 11,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition.
Lorsqu’une entité intermédiaire de placement déterminée visée au premier alinéa a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est égal à la partie de cet impôt déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si l’entité intermédiaire de placement déterminée était une société.
Pour l’application de la présente partie, une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a des biens hors portefeuille pour l’année est réputée exploiter une entreprise quant à ces biens hors portefeuille.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 425; 2017, c. 1, a. 387.
1129.71. Une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, son montant de distribution imposable pour l’année;
ii.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année, les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l’année;
b)  la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de l’entité pour l’année en vertu du troisième alinéa.
Le taux de base qui, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, doit être déterminé à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.
Lorsqu’une entité intermédiaire de placement déterminée visée au premier alinéa a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est égal à la partie de cet impôt déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si l’entité intermédiaire de placement déterminée était une société.
Pour l’application de la présente partie, une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a des biens hors portefeuille pour l’année est réputée exploiter une entreprise quant à ces biens hors portefeuille.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 425.
1129.71. Une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, son montant de distribution imposable pour l’année;
ii.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année, les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l’année;
b)  la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de l’entité pour l’année en vertu du troisième alinéa.
Le taux de base qui, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, doit être déterminé à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.
Lorsqu’une entité intermédiaire de placement déterminée visée au premier alinéa a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est égal à la partie de cet impôt déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XX du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1) si l’entité intermédiaire de placement déterminée était une société.
Pour l’application de la présente partie, une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a des biens hors portefeuille pour l’année est réputée exploiter une entreprise quant à ces biens hors portefeuille.
2009, c. 5, a. 534.