I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.70.2. Pour l’application de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout montant qui est inclus dans le revenu brut déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une entente que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêts relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de financer à nouveau des biens immeubles est réputé de même nature que le revenu brut déterminé relatif aux biens immeubles et ne pas être d’une autre nature;
b)  lorsqu’un bien immeuble est situé dans un pays étranger et qu’est compris dans le revenu brut déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition l’un des montants suivants, ce montant est réputé de même nature que le revenu brut déterminé relativement au bien immeuble et ne pas être d’une autre nature:
i.  le montant qui représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays, par rapport au dollar canadien, constaté sur un revenu relatif au bien immeuble ou sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien;
ii.  le montant qui découle d’une entente prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des fluctuations visées au sous-paragraphe i.
2017, c. 1, a. 386; 2020, c. 16, a. 187.
1129.70.2. Pour l’application de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout montant qui est inclus dans le revenu brut déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une entente que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêts relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de financer à nouveau des biens immeubles ou réels est réputé de même nature que le revenu brut déterminé relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;
b)  lorsqu’un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et qu’est compris dans le revenu brut déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition l’un des montants suivants, ce montant est réputé de même nature que le revenu brut déterminé relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature:
i.  le montant qui représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays, par rapport au dollar canadien, constaté sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel ou sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien;
ii.  le montant qui découle d’une entente prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des fluctuations visées au sous-paragraphe i.
2017, c. 1, a. 386.