I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.70.1. Le deuxième alinéa s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à un montant et à une autre entité, appelés respectivement, dans le présent article, «entité mère», «montant déterminé» et «entité d’origine», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment de l’année d’imposition, l’entité mère soit est affiliée à l’entité d’origine, soit détient des titres de l’entité d’origine qui sont visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «capitaux propres» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70 et dont la juste valeur marchande excède 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;
b)  le montant déterminé est inclus dans le calcul du revenu brut déterminé de l’entité mère pour l’année d’imposition relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;
c)  dans le cas d’une entité d’origine qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70 relativement à l’entité mère à tout moment de l’année d’imposition où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, l’on ne peut raisonnablement considérer que le montant déterminé provient du revenu brut déterminé de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont l’entité mère détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris les biens immeubles que l’entité mère ou une telle entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes.
Pour l’application de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70, le montant déterminé, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il provient du revenu brut déterminé de l’entité d’origine, est réputé compris dans le revenu brut déterminé de l’entité mère et de même nature que celui de l’entité d’origine et non d’une autre nature.
2017, c. 1, a. 386; 2020, c. 16, a. 186.
1129.70.1. Le deuxième alinéa s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à un montant et à une autre entité, appelés respectivement, dans le présent article, «entité mère», «montant déterminé» et «entité d’origine», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment de l’année d’imposition, l’entité mère soit est affiliée à l’entité d’origine, soit détient des titres de l’entité d’origine qui sont visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «capitaux propres» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70 et dont la juste valeur marchande excède 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;
b)  le montant déterminé est inclus dans le calcul du revenu brut déterminé de l’entité mère pour l’année d’imposition relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;
c)  dans le cas d’une entité d’origine qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70 relativement à l’entité mère à tout moment de l’année d’imposition où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, l’on ne peut raisonnablement considérer que le montant déterminé provient du revenu brut déterminé de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont l’entité mère détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes.
Pour l’application de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70, le montant déterminé, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il provient du revenu brut déterminé de l’entité d’origine, est réputé compris dans le revenu brut déterminé de l’entité mère et de même nature que celui de l’entité d’origine et non d’une autre nature.
2017, c. 1, a. 386.