I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie à un moment donné désigne un bien qui, à ce moment, est détenu par la fiducie et est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des alinéas a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit;
b)  un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut déterminé, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles que la fiducie ou une telle entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont tous les titres sont détenus par la fiducie, y compris des biens immeubles que la fiducie ou l’autre entité déterminée détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier», autre qu’un bien qui:
i.  soit fait partie des capitaux propres d’une entité;
ii.  soit est une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable;
«bien canadien immeuble ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble», un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au capital ou au revenu dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci, à l’exclusion des biens suivants:
i.  une action d’une société canadienne imposable;
ii.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou dans une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «fiducie intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iii.  un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou dans une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iv.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie de placement immobilier;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d;
«bien de revente admissible» d’une entité désigne un bien immeuble de l’entité, autre qu’une immobilisation, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est contigu à un bien immeuble qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible détenu soit par l’entité, soit par une autre entité affiliée à celle-ci;
b)  la détention du bien est accessoire à la détention du bien immeuble visé au paragraphe a;
«bien hors portefeuille» d’une entité donnée pour une année d’imposition désigne un bien détenu par l’entité donnée à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée, sauf une entité de placement de portefeuille, si l’entité donnée détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b)  un bien canadien immeuble ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
c)  un bien que l’entité donnée, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle l’entité donnée a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«capital innovateur réglementé» désigne les capitaux propres d’une fiducie lorsque, à la fois:
a)  depuis le 1er novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés soit par le surintendant des institutions financières du Canada, soit par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant des institutions financières du Canada, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  les modalités des capitaux propres n’ont pas changé après le 1er août 2008;
c)  la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d)  les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont:
i.  soit des dettes de l’institution financière;
ii.  soit des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux propres;
«capitaux propres» d’une entité désigne les biens suivants:
a)  si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
d)  une dette de l’entité et, pour l’application de la définition de l’expression «dette transigée publiquement», un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité, lorsque:
i.  soit la dette peut être convertie en capitaux propres, ou échangée contre des capitaux propres, de l’entité ou d’une autre entité;
ii.  soit tout montant payé ou à payer à l’égard de la dette est conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production en découlant ou est établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, ou est calculé en fonction soit des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou à payer à un membre d’une société de personnes ou à un bénéficiaire d’une fiducie;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«dette non affiliée transigée publiquement» d’une entité à un moment quelconque désigne une dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l’entité représente au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité;
«dette transigée publiquement» d’une entité désigne une dette qui est un titre de l’entité, qui ne fait pas partie de ses capitaux propres et qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociée sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité de placement de portefeuille» à un moment quelconque désigne une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles qu’elle détient est, à tout moment de l’année d’imposition, au moins égale à 90% de la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
b)  au moins 90% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles;
ii.  des intérêts;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
vi.  de l’aliénation de biens de revente admissibles;
c)  au moins 75% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations;
d)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient dont chacun est un bien immeuble qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des alinéas a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur des capitaux propres de la fiducie à ce moment;
e)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits, à tout moment de l’année, à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est, pour l’année, ni une fiducie de placement immobilier ni une filiale exclue et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«filiale exclue» pour une année d’imposition désigne une entité dont les capitaux propres ne sont à aucun moment de l’année:
a)  ni inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
b)  ni détenus par une personne ou une société de personnes autre:
i.  qu’une fiducie de placement immobilier;
ii.  qu’une société canadienne imposable;
iii.  qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu’une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
iv.  qu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou qu’une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
iv.1.  qu’une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié sur une telle bourse ou un tel autre marché;
v.  qu’une filiale exclue pour l’année;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ainsi que les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«participation au capital ou au revenu» dans une fiducie a, lorsqu’il s’agit d’une participation au capital dans une fiducie ou d’une participation au revenu dans une fiducie, le sens que donne à ces expressions l’article 683;
«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne les biens suivants, mais ne comprend ni une dette non affiliée transigée publiquement de la fiducie ou de la société de personnes, ni le capital innovateur réglementé:
a)  un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«revenu brut déterminé» d’une entité pour une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode suivie régulièrement par elle pour calculer son revenu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un bien aliéné au cours de l’année;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui n’est pas une filiale exclue pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424; 2010, c. 25, a. 219; 2017, c. 1, a. 385; 2020, c. 16, a. 185; 2023, c. 19, a. 125.
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie à un moment donné désigne un bien qui, à ce moment, est détenu par la fiducie et est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des alinéas a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit;
b)  un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut déterminé, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles que la fiducie ou une telle entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont tous les titres sont détenus par la fiducie, y compris des biens immeubles que la fiducie ou l’autre entité déterminée détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier», autre qu’un bien qui:
i.  soit fait partie des capitaux propres d’une entité;
ii.  soit est une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable;
«bien canadien immeuble ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble», un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au capital ou au revenu dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci, à l’exclusion des biens suivants:
i.  une action d’une société canadienne imposable;
ii.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou dans une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «fiducie intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iii.  un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou dans une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iv.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie de placement immobilier;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d;
«bien de revente admissible» d’une entité désigne un bien immeuble de l’entité, autre qu’une immobilisation, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est contigu à un bien immeuble qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible détenu soit par l’entité, soit par une autre entité affiliée à celle-ci;
b)  la détention du bien est accessoire à la détention du bien immeuble visé au paragraphe a;
«bien hors portefeuille» d’une entité donnée pour une année d’imposition désigne un bien détenu par l’entité donnée à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée, sauf une entité de placement de portefeuille, si l’entité donnée détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b)  un bien canadien immeuble ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
c)  un bien que l’entité donnée, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle l’entité donnée a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«capital innovateur réglementé» désigne les capitaux propres d’une fiducie lorsque, à la fois:
a)  depuis le 1er novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés soit par le surintendant des institutions financières du Canada, soit par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant des institutions financières du Canada, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  les modalités des capitaux propres n’ont pas changé après le 1er août 2008;
c)  la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d)  les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont:
i.  soit des dettes de l’institution financière;
ii.  soit des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux propres;
«capitaux propres» d’une entité désigne les biens suivants:
a)  si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
d)  une dette de l’entité et, pour l’application de la définition de l’expression «dette transigée publiquement», un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité, lorsque:
i.  soit la dette peut être convertie en capitaux propres, ou échangée contre des capitaux propres, de l’entité ou d’une autre entité;
ii.  soit tout montant payé ou à payer à l’égard de la dette est conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production en découlant ou est établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, ou est calculé en fonction soit des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou à payer à un membre d’une société de personnes ou à un bénéficiaire d’une fiducie;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«dette non affiliée transigée publiquement» d’une entité à un moment quelconque désigne une dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l’entité représente au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité;
«dette transigée publiquement» d’une entité désigne une dette qui est un titre de l’entité, qui ne fait pas partie de ses capitaux propres et qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociée sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité de placement de portefeuille» à un moment quelconque désigne une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles qu’elle détient est, à tout moment de l’année d’imposition, au moins égale à 90% de la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
b)  au moins 90% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles;
ii.  des intérêts;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
vi.  de l’aliénation de biens de revente admissibles;
c)  au moins 75% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles qui sont des immobilisations;
d)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient dont chacun est un bien immeuble qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur des capitaux propres de la fiducie à ce moment;
e)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits, à tout moment de l’année, à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est, pour l’année, ni une fiducie de placement immobilier ni une filiale exclue et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«filiale exclue» pour une année d’imposition désigne une entité dont les capitaux propres ne sont à aucun moment de l’année:
a)  ni inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
b)  ni détenus par une personne ou une société de personnes autre:
i.  qu’une fiducie de placement immobilier;
ii.  qu’une société canadienne imposable;
iii.  qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu’une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
iv.  qu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou qu’une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
iv.1.  qu’une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié sur une telle bourse ou un tel autre marché;
v.  qu’une filiale exclue pour l’année;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ainsi que les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«participation au capital ou au revenu» dans une fiducie a, lorsqu’il s’agit d’une participation au capital dans une fiducie ou d’une participation au revenu dans une fiducie, le sens que donne à ces expressions l’article 683;
«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne les biens suivants, mais ne comprend ni une dette non affiliée transigée publiquement de la fiducie ou de la société de personnes, ni le capital innovateur réglementé:
a)  un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«revenu brut déterminé» d’une entité pour une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode suivie régulièrement par elle pour calculer son revenu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un bien aliéné au cours de l’année;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui n’est pas une filiale exclue pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424; 2010, c. 25, a. 219; 2017, c. 1, a. 385; 2020, c. 16, a. 185.
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie à un moment donné désigne un bien qui, à ce moment, est détenu par la fiducie et est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des alinéas a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit;
b)  un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut déterminé, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont tous les titres sont détenus par la fiducie, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité déterminée détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier», autre qu’un bien qui:
i.  soit fait partie des capitaux propres d’une entité;
ii.  soit est une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable;
«bien canadien immeuble, réel ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble ou réel», un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au capital ou au revenu dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci, à l’exclusion des biens suivants:
i.  une action d’une société canadienne imposable;
ii.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou dans une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «fiducie intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iii.  un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou dans une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de l’expression «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» avait effet depuis le 31 octobre 2006;
iv.  une participation au capital ou au revenu dans une fiducie de placement immobilier;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d ou un intérêt dans un tel bien;
«bien de revente admissible» d’une entité désigne un bien immeuble ou réel de l’entité, autre qu’une immobilisation, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est contigu à un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible détenu soit par l’entité, soit par une autre entité affiliée à celle-ci;
b)  la détention du bien est accessoire à la détention du bien immeuble ou réel visé au paragraphe a;
«bien hors portefeuille» d’une entité donnée pour une année d’imposition désigne un bien détenu par l’entité donnée à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée, sauf une entité de placement de portefeuille, si l’entité donnée détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b)  un bien canadien immeuble, réel ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
c)  un bien que l’entité donnée, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle l’entité donnée a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble ou réel» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un intérêt dans un bien réel ou un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«capital innovateur réglementé» désigne les capitaux propres d’une fiducie lorsque, à la fois:
a)  depuis le 1er novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés soit par le surintendant des institutions financières du Canada, soit par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant des institutions financières du Canada, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  les modalités des capitaux propres n’ont pas changé après le 1er août 2008;
c)  la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d)  les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont:
i.  soit des dettes de l’institution financière;
ii.  soit des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux propres;
«capitaux propres» d’une entité désigne les biens suivants:
a)  si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
d)  une dette de l’entité et, pour l’application de la définition de l’expression «dette transigée publiquement», un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité, lorsque:
i.  soit la dette peut être convertie en capitaux propres, ou échangée contre des capitaux propres, de l’entité ou d’une autre entité;
ii.  soit tout montant payé ou à payer à l’égard de la dette est conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production en découlant ou est établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, ou est calculé en fonction soit des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou à payer à un membre d’une société de personnes ou à un bénéficiaire d’une fiducie;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«dette non affiliée transigée publiquement» d’une entité à un moment quelconque désigne une dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l’entité représente au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité;
«dette transigée publiquement» d’une entité désigne une dette qui est un titre de l’entité, qui ne fait pas partie de ses capitaux propres et qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociée sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité de placement de portefeuille» à un moment quelconque désigne une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles qu’elle détient est, à tout moment de l’année d’imposition, au moins égale à 90% de la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
b)  au moins 90% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
vi.  de l’aliénation de biens de revente admissibles;
c)  au moins 75% de son revenu brut déterminé pour l’année provient de l’une des sources suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles ou réels;
iii.  de l’aliénation de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
d)  la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur des capitaux propres de la fiducie à ce moment;
e)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits, à tout moment de l’année, à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est, pour l’année, ni une fiducie de placement immobilier ni une filiale exclue et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«filiale exclue» pour une année d’imposition désigne une entité dont les capitaux propres ne sont à aucun moment de l’année:
a)  ni inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
b)  ni détenus par une personne ou une société de personnes autre:
i.  qu’une fiducie de placement immobilier;
ii.  qu’une société canadienne imposable;
iii.  qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu’une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
iv.  qu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou qu’une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
iv.1.  qu’une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié sur une telle bourse ou un tel autre marché;
v.  qu’une filiale exclue pour l’année;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles ou réels» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ou réels ainsi que les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«participation au capital ou au revenu» dans une fiducie a, lorsqu’il s’agit d’une participation au capital dans une fiducie ou d’une participation au revenu dans une fiducie, le sens que donne à ces expressions l’article 683;
«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne les biens suivants, mais ne comprend ni une dette non affiliée transigée publiquement de la fiducie ou de la société de personnes, ni le capital innovateur réglementé:
a)  un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«revenu brut déterminé» d’une entité pour une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode suivie régulièrement par elle pour calculer son revenu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un bien aliéné au cours de l’année;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui n’est pas une filiale exclue pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424; 2010, c. 25, a. 219; 2017, c. 1, a. 385.
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie désigne un bien détenu par la fiducie qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble ou réel;
b)  un titre d’une entité déterminée lorsque cette entité tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont tous les titres sont détenus par la fiducie, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité déterminée détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier»;
«bien canadien immeuble, réel ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble ou réel», un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au revenu ou au capital dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, autre qu’une société canadienne imposable, qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, selon le cas, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d ou un intérêt dans un tel bien;
«bien hors portefeuille» d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition désigne un bien détenu par la fiducie ou la société de personnes à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée, sauf une entité de placement de portefeuille, si la fiducie ou la société de personnes détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un bien canadien immeuble, réel ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
c)  un bien que la fiducie ou la société de personnes, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la fiducie ou la société de personnes a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble ou réel» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un intérêt dans un bien réel ou un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«capital innovateur réglementé» désigne les capitaux propres d’une fiducie lorsque, à la fois:
a)  depuis le 1er novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés soit par le surintendant des institutions financières du Canada, soit par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant des institutions financières du Canada, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  les modalités des capitaux propres n’ont pas changé après le 1er août 2008;
c)  la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d)  les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont:
i.  soit des dettes de l’institution financière;
ii.  soit des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux propres;
«capitaux propres» d’une entité désigne les biens suivants:
a)  si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
d)  une dette de l’entité et, pour l’application de la définition de l’expression «dette transigée publiquement», un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité, lorsque:
i.  soit la dette peut être convertie en capitaux propres, ou échangée contre des capitaux propres, de l’entité ou d’une autre entité;
ii.  soit tout montant payé ou à payer à l’égard de la dette est conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production en découlant ou est établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, ou est calculé en fonction soit des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou à payer à un membre d’une société de personnes ou à un bénéficiaire d’une fiducie;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«dette non affiliée transigée publiquement» d’une entité à un moment quelconque désigne une dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l’entité représente au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des dettes transigées publiquement de l’entité;
«dette transigée publiquement» d’une entité désigne une dette qui est un titre de l’entité, qui ne fait pas partie de ses capitaux propres et qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociée sur une telle bourse ou un tel autre marché;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité de placement de portefeuille» à un moment quelconque désigne une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de la fiducie;
b)  au moins 95% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
c)  au moins 75% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles ou réels;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels;
d)  la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens qu’elle détient dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un dépôt auprès d’une caisse d’épargne et de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur des capitaux propres de la fiducie à ce moment;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est, pour l’année, ni une fiducie de placement immobilier ni une filiale exclue et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«filiale exclue» pour une année d’imposition désigne une entité dont les capitaux propres ne sont à aucun moment de l’année:
a)  ni inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
b)  ni détenus par une personne ou une société de personnes autre:
i.  qu’une fiducie de placement immobilier;
ii.  qu’une société canadienne imposable;
iii.  qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu’une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
iv.  qu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou qu’une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
v.  qu’une filiale exclue pour l’année;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles ou réels» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ou réels, les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens et tout paiement qui est inclus en vertu du paragraphe a de l’article 663 dans le calcul du revenu du bénéficiaire du paiement et qui provient de la partie du revenu de la fiducie, établi sans tenir compte de l’article 657, que l’on peut attribuer à des loyers de biens immeubles ou réels, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne les biens suivants, mais ne comprend ni une dette non affiliée transigée publiquement de la fiducie ou de la société de personnes, ni le capital innovateur réglementé:
a)  un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui n’est pas une filiale exclue pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu de l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu de l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424; 2010, c. 25, a. 219.
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie désigne un bien détenu par la fiducie qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un titre d’une entité déterminée lorsque cette entité tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier»;
«bien canadien immeuble, réel ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble ou réel», un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d ou un intérêt dans un tel bien;
«bien hors portefeuille» d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition désigne un bien détenu par la fiducie ou la société de personnes à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée si la fiducie ou la société de personnes détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un bien canadien immeuble, réel ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
c)  un bien que la fiducie ou la société de personnes, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la fiducie ou la société de personnes a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble ou réel» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un intérêt dans un bien réel ou un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de la fiducie;
b)  au moins 95% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
c)  au moins 75% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels dans la mesure où ils proviennent de biens immeubles ou réels situés au Canada;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles ou réels situés au Canada;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels situés au Canada;
d)  la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens qu’elle détient qui sont des biens immeubles ou réels situés au Canada, des espèces ou des biens visés à l’alinéa a de la définition de l’expression «intérêts entièrement exonérés» prévue au paragraphe 3 de l’article 212 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur de ses capitaux propres à ce moment;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est pas une fiducie de placement immobilier pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont cotés à une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché public;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles ou réels» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ou réels et les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne:
a)  soit un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  soit un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont cotés à une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché public;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu de l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu de l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
Dans la présente partie, les expressions «action», «aliénation», «bien», «bien amortissable», «contribuable», «fiducie», «immobilisation», «participation au capital», «participation au revenu» et «personne» ont le sens que leur donne l’article 1.
2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424.
1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;
b)  dans le cas d’une fiducie, une année civile;
c)  dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;
«bien admissible» d’une fiducie désigne un bien détenu par la fiducie qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un titre d’une entité déterminée lorsque cette entité tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c)  un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:
i.  soit des titres de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
ii.  soit des biens visés au paragraphe d;
d)  un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier»;
«bien canadien immeuble, réel ou minier» désigne:
a)  un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble ou réel», un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une action du capital-actions d’une société, une participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d ou un intérêt dans un tel bien;
«bien hors portefeuille» d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition désigne un bien détenu par la fiducie ou la société de personnes à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:
a)  un titre d’une entité déterminée si la fiducie ou la société de personnes détient à ce moment:
i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  un bien canadien immeuble, réel ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;
c)  un bien que la fiducie ou la société de personnes, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la fiducie ou la société de personnes a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
«bien immeuble ou réel» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un intérêt dans un bien réel ou un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:
a)  le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;
b)  le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;
c)  le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;
«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R23.3 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R23.1 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;
«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;
«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:
a)  une société qui réside au Canada;
b)  une fiducie qui réside au Canada;
c)  une société de personnes qui réside au Canada;
d)  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;
«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:
a)  les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de la fiducie;
b)  au moins 95% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels;
ii.  des intérêts;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels;
iv.  des dividendes;
v.  des redevances;
c)  au moins 75% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:
i.  des loyers de biens immeubles ou réels dans la mesure où ils proviennent de biens immeubles ou réels situés au Canada;
ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles ou réels situés au Canada;
iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels situés au Canada;
d)  la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens qu’elle détient qui sont des biens immeubles ou réels situés au Canada, des espèces ou des biens visés à la division C du sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 212 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75% de la valeur de ses capitaux propres à ce moment;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui n’est pas une fiducie de placement immobilier pour l’année et qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  les placements faits dans la fiducie sont cotés à une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché public;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;
ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;
«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  ses gains hors portefeuille pour l’année;
«loyers de biens immeubles ou réels» comprend les loyers et les paiements semblables pour l’usage ou le droit d’usage de biens immeubles ou réels et les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprend pas:
a)  les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception de tels services accessoires;
b)  les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels;
c)  les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;
d)  le loyer basé sur les profits;
«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;
«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:
a)  le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / (1 - (B + C));

«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne:
a)  soit un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b)  soit un droit que l’on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d’imposition désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes qui réside au Canada;
b)  les placements faits dans la société de personnes sont cotés à une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché public;
c)  elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;
«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;
b)  elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;
c)  elle a été constituée en vertu des lois d’une province;
«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:
a)  une dette de l’entité donnée;
b)  si l’entité donnée est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c)  si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu de l’entité donnée;
d)  si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;
e)  le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;
«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:
a)  si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b)  si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu de l’entité;
c)  si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;
b)  la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XX du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.
Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.
Dans la présente partie, les expressions «action», «aliénation», «bien», «bien amortissable», «contribuable», «fiducie», «immobilisation», «participation au capital», «participation au revenu» et «personne» ont le sens que leur donne l’article 1.
2009, c. 5, a. 534.