I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.7. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 214.
1129.7. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1129.6 à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 3 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre de titres convertibles admissibles émis dans le cadre de l’émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l’article 1129.6, conformément à l’article 965.24.1.3, au moment donné visé à cet article 1129.6 et, d’autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque l’article 1129.6 s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d’un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l’article 1129.6 s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres en substitution d’un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;
d)  la lettre D représente le taux calculé conformément à l’article 1129.8 à l’égard de l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine soit le jour où survient l’événement visé au paragraphe a de l’article 1129.6, soit le jour visé au paragraphe b de cet article, selon le cas.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.