I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.69.3. Un particulier qui est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2015, c. 21, a. 525.