I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.69.2. Un particulier qui a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 752.0.10.6.2, relativement à une promesse de don enregistrée, est tenu de payer un impôt, dont le montant est déterminé en vertu du deuxième alinéa, pour l’année, appelée «année du défaut» dans le présent article, au cours de laquelle cette promesse de don enregistrée est, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 752.0.10.15.5, réputée ne jamais avoir été enregistrée.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence à l’égard de l’année donnée est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant, appelé «montant excédentaire de crédit d’impôt» dans le paragraphe b, qui correspond:
i.  lorsque l’année donnée est antérieure à l’année d’imposition 2017, au montant obtenu en multipliant par 6% l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don qui a été pris en considération dans le calcul du montant que le particulier a déduit en vertu de l’article 752.0.10.6.2 pour l’année donnée relativement à cette promesse de don;
ii.  lorsque l’année donnée est postérieure à l’année d’imposition 2016, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) + (C × D);

b)  le montant des intérêts calculés sur le montant excédentaire de crédit d’impôt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année donnée et se terminant avant le début de l’année du défaut.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 4,25%;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don qui a été pris en considération dans le calcul du montant que le particulier a déduit en vertu de l’article 752.0.10.6.2 pour l’année donnée relativement à la promesse de don;
ii.  l’excédent du revenu imposable du particulier déterminé en vertu de la partie I pour l’année donnée sur le montant, exprimé en dollars, mentionné au paragraphe d de l’article 750 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année donnée;
c)  la lettre C représente un taux de 6%;
d)  la lettre D représente l’excédent de l’ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe b sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b à l’égard du particulier pour l’année donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition donnée pour laquelle le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la partie I conformément au paragraphe 2 de l’article 1010.
2015, c. 21, a. 525; 2019, c. 14, a. 453.
1129.69.2. Un particulier qui a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 752.0.10.6.2, relativement à une promesse de don enregistrée, est tenu de payer un impôt, dont le montant est déterminé en vertu du deuxième alinéa, pour l’année, appelée «année du défaut» dans le présent article, au cours de laquelle cette promesse de don enregistrée est, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 752.0.10.15.5, réputée ne jamais avoir été enregistrée.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence à l’égard de l’année donnée est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant, appelé «montant excédentaire de crédit d’impôt» dans le paragraphe b, obtenu en multipliant 6% par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don qui a été pris en considération dans le calcul du montant que le particulier a déduit en vertu de l’article 752.0.10.6.2 pour l’année donnée, relativement à cette promesse de don;
b)  le montant des intérêts calculés sur le montant excédentaire de crédit d’impôt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année donnée et se terminant avant le début de l’année du défaut.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition donnée pour laquelle le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la partie I conformément au paragraphe 2 de l’article 1010.
2015, c. 21, a. 525.