I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.67. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l’article 312;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 23, a. 254; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 423; 2010, c. 25, a. 218.
1129.67. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l’article 312;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 23, a. 254; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 423.
1129.67. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l’article 312;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 23, a. 254; 2007, c. 12, a. 304.
1129.67. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques » désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l’article 312 ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques » a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 23, a. 254.