I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.66.4. Lorsque l’un des événements visés au deuxième alinéa survient au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour cette année, un impôt égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / (B + C + D).

Les événements auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  la cessation de l’existence du régime;
b)  la révocation de l’enregistrement du régime;
c)  le versement d’un montant visé à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
d)  le versement d’un paiement d’aide aux études à un particulier qui n’est pas un bénéficiaire du régime;
e)  le remplacement d’un bénéficiaire du régime par un autre bénéficiaire, à l’exception d’un remplacement reconnu visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.135;
f)  le transfert de biens détenus par la fiducie régie par le régime à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un transfert autorisé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.136.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
b)  la lettre B représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le solde du compte de subvention du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le solde d’un compte du bon d’études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le solde d’un compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné, au sens de l’article 890.15, du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne.
2009, c. 5, a. 533; 2021, c. 18, a. 161.
1129.66.4. Lorsque l’un des événements visés au deuxième alinéa survient au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour cette année, un impôt égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par cette fiducie, immédiatement avant que l’événement ne survienne, sur l’ensemble des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne.
Les événements auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  la cessation de l’existence du régime;
b)  la révocation de l’enregistrement du régime;
c)  le versement d’un montant visé à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;
d)  le versement d’un paiement d’aide aux études à un particulier qui n’est pas un bénéficiaire du régime;
e)  le remplacement d’un bénéficiaire du régime par un autre bénéficiaire, à l’exception d’un remplacement reconnu visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.135;
f)  le transfert de biens détenus par la fiducie régie par le régime à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un transfert autorisé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.136.
2009, c. 5, a. 533.