I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.66.2. Lorsqu’une cotisation à l’égard de laquelle un montant au titre d’un incitatif à l’épargne-études a été reçu en vertu de l’article 1029.8.128 par une fiducie donnée régie par un régime enregistré d’épargne-études, est retirée du régime, autrement que dans le cadre d’un retrait admissible ou d’un transfert à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, et qu’aucun bénéficiaire du régime n’est admissible à recevoir un paiement d’aide aux études, la fiducie donnée doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la cotisation est retirée, un impôt égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant la fin de l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant la fin de l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des cotisations versées au régime immédiatement avant la fin de l’année à l’égard desquelles un incitatif à l’épargne-études a été reçu par la fiducie donnée, sauf une telle cotisation qui a été retirée du régime au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  la lettre C représente le montant de la cotisation retirée du régime.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «retrait admissible» signifie un retrait qui représente la totalité ou la partie d’un excédent de cotisations au régime enregistré d’épargne-études lorsque ce retrait vise à réduire le montant de l’impôt à payer en vertu de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 5, a. 533.