I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.66.12. Toute personne qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à la fois:
a)  transmettre au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  verser au ministre, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2015, c. 21, a. 523.