I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.66.11. Le ministre peut, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, renoncer, en tout ou en partie, à l’impôt prévu à l’article 1129.66.10 qu’un employé déterminé serait tenu de payer par ailleurs ou l’annuler en tout ou en partie.
2015, c. 21, a. 523.