I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.66.1. Dans la présente partie, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«compte de l’incitatif à l’épargne-études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;
«compte de subvention» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;
«compte du bon d’études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«frère» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;
«incitatif à l’épargne-études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.128;
«montant de la majoration» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;
«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 1;
«soeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126.
2009, c. 5, a. 533.