I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.64. Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, pour une année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

0,08 (A + B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I et qui est versé à un moment quelconque en vertu:
i.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études dont la personne est un souscripteur à ce moment;
ii.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, lorsque la personne a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur du régime;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I, mais qui n’est pas inclus dans le calcul du montant représenté par la lettre A relativement à cette personne pour l’année;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  le moindre du montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à la personne pour l’année et de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne a déduit en vertu du paragraphe b de l’article 339, lorsque ce paragraphe réfère aux articles 922 et 923, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
ii.  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure.
2000, c. 5, a. 290; 2001, c. 53, a. 255; 2015, c. 21, a. 522.
1129.64. Toute personne est tenue de payer, pour une année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

0,08 (A + B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I et qui est versé à un moment quelconque en vertu:
i.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études dont la personne est un souscripteur à ce moment;
ii.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, lorsque la personne a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur du régime;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I, mais qui n’est pas inclus dans le calcul du montant représenté par la lettre A relativement à cette personne pour l’année;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  le moindre du montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à la personne pour l’année et de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne a déduit en vertu du paragraphe b de l’article 339, lorsque ce paragraphe réfère aux articles 922 et 923, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
ii.  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure.
2000, c. 5, a. 290; 2001, c. 53, a. 255.