I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.63. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la partie I;
«responsable public» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l’article 890.15 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.
2000, c. 5, a. 290; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 217; 2015, c. 21, a. 521.
1129.63. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la partie I;
«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l’article 890.15 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.
2000, c. 5, a. 290; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 217.
1129.63. Dans la présente partie, l’expression:
«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la partie I;
«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l’article 890.15 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.
2000, c. 5, a. 290; 2007, c. 12, a. 304.
1129.63. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la partie I;
«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l’article 890.15 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.
2000, c. 5, a. 290.