I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.61.1. Lorsqu’une entente visée à l’article 359.8 est conclue après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.60 et, dans les cas visés au sous-paragraphe iii, de l’article 359.8, les frais visés au paragraphe a de l’article 359.8 qui sont engagés par une société à l’égard de l’entente au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés:
i.  au cours du mois de janvier 2020, si les frais sont engagés au cours de l’année civile 2020 et que l’entente a été conclue au cours de l’année civile 2019;
ii.  au cours du mois de janvier 2021, si les frais sont engagés au cours de l’année civile 2021 et que l’entente a été conclue au cours de l’année civile 2020;
iii.  12 mois plus tôt, dans les autres cas;
b)  l’article 1129.61 doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «l’année civile subséquente» par «la deuxième année civile subséquente».
2021, c. 36, a. 155.