I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.61. Une société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour un mois compris dans une année civile doit, avant le 1er mars de l’année civile subséquente, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois compris dans l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année.
1998, c. 16, a. 246.