I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.60.1. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé, au cours d’une année civile donnée, à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais qu’elle a engagés au cours de l’année civile subséquente et que ces frais sont réputés, en vertu de l’article 359.8.1, avoir été engagés le dernier jour de l’année civile précédant l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit payer un impôt, pour chaque mois de l’année civile donnée, à l’exception du mois de janvier, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(A - B) / 2] × (C / 12);

b)  la société doit payer un impôt, pour chaque mois de l’année civile subséquente, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(A - B) / 2] × (C / 12 + D / 10).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant auquel la société est censée avoir renoncé, au cours de l’année civile donnée en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais engagés ou devant être engagés relativement à la production réelle ou éventuelle au Québec;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais qui sont engagés par la société au plus tard à la fin du mois de l’année civile donnée ou de l’année civile subséquente, selon le cas, et qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a;
c)  la lettre C représente le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 3 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  la lettre D correspond à 1 si le mois pour lequel un impôt est déterminé en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition subséquente est le mois de décembre de cette année et à zéro dans les autres cas.
2009, c. 5, a. 532.