I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.6. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 214.
1129.6. Lorsqu’une société donnée a émis un titre convertible admissible, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant la date d’échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d’échéance, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, n’a pas soit été remplacé par un titre qui n’est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l’autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, doit payer, à l’égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l’article 1129.9 ou 1129.10, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1129.7, pour son année d’imposition au cours de laquelle:
a)  ce titre de référence ou ce titre accepté, selon le cas, est devenu échu, lorsqu’il comportait une date d’échéance;
b)  survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de ce titre de référence, lorsque celui-ci ou ce titre accepté, selon le cas, ne comportait aucune date d’échéance.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.