I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.59. Dans la présente partie, l’expression «action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1.
1998, c. 16, a. 246; 2007, c. 12, a. 276.
1129.59. Dans la présente partie, l’expression:
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1998, c. 16, a. 246.