I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.53. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec doit, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 288.