I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.51. Dans la présente partie, l’expression:
«bien» a le sens que lui donne l’article 1;
«Canada» a le sens que lui donne l’article 1;
«contrat admissible» à l’égard d’une fiducie désigne un contrat conclu avec l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«emplacement admissible» relativement à une fiducie désigne un emplacement au Canada qui sert ou a servi principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  l’exploitation d’une mine;
b)  l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c)  le dépôt de déchets;
d)  si la fiducie a été créée après le 31 décembre 2011, l’exploitation d’un pipeline;
«fiducie» a le sens que lui donne la partie I;
«fiducie exclue» à un moment donné désigne une fiducie qui, selon le cas:
a)  a pour objet, à ce moment, la restauration d’un puits;
b)  n’est pas maintenue, à ce moment, en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c)  emprunte de l’argent à ce moment;
d)  si elle n’est pas une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe e, acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas décrit à l’un des alinéas a, b et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
e)  si elle est créée après le 31 décembre 2011 ou si, ayant été créée avant le 1er janvier 2012, elle a fait un choix valide en vertu de l’alinéa e de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu:
i.  soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas décrit à l’un des alinéas a, b, c, c.1, d et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f)  n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison d’un choix valide qu’elle a fait à cet effet en vertu de l’alinéa f de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de cette loi;
g)  n’était pas, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 tel qu’il s’appliquait à ce moment antérieur;
«fiducie pour l’environnement» désigne une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  chacun de ses fiduciaires est:
i.  soit l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
ii.  soit une société qui réside au Canada et qui est munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement admissible;
c)  son maintien est prévu, ou peut le devenir:
i.  soit par contrat admissible;
ii.  soit par une loi ou ordonnance admissible;
d)  elle n’est pas une fiducie exclue;
«loi ou ordonnance admissible» à l’égard d’une fiducie désigne:
a)  une loi du Canada ou d’une province édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
b)  si la fiducie est créée après le 31 décembre 2011, une ordonnance rendue, à la fois:
i.  par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée au paragraphe a;
ii.  au plus tard le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
«placement interdit» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un bien qui, à la fois:
a)  au moment de son acquisition par la fiducie, était décrit à l’un des alinéas c, c.1 et d de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  a été émis par l’une des entités suivantes:
i.  une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;
ii.  une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;
iii.  une personne ou une société de personnes donnée lorsque, à la fois:
1°  une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 4 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou la société de personnes donnée;
2°  le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci;
«province» a le sens que lui donne l’article 1.
Pour l’application de la présente partie, une personne est liée, ou une société de personnes est affiliée, à une personne ou à une société de personnes lorsqu’elle l’est pour l’application de la partie I.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas e et f de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 169; 2023, c. 19, a. 124.
1129.51. Dans la présente partie, l’expression:
«bien» a le sens que lui donne l’article 1;
«Canada» a le sens que lui donne l’article 1;
«contrat admissible» à l’égard d’une fiducie désigne un contrat conclu avec l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«emplacement admissible» relativement à une fiducie désigne un emplacement au Canada qui sert ou a servi principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  l’exploitation d’une mine;
b)  l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c)  le dépôt de déchets;
d)  si la fiducie a été créée après le 31 décembre 2011, l’exploitation d’un pipeline;
«fiducie» a le sens que lui donne la partie I;
«fiducie exclue» à un moment donné désigne une fiducie qui, selon le cas:
a)  a pour objet, à ce moment, la restauration d’un puits;
b)  n’est pas maintenue, à ce moment, en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c)  emprunte de l’argent à ce moment;
d)  si elle n’est pas une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe e, acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas décrit à l’un des paragraphes a, b et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
e)  si elle est créée après le 31 décembre 2011 ou si, ayant été créée avant le 1er janvier 2012, elle a fait un choix valide en vertu de l’alinéa e de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu:
i.  soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas décrit à l’un des paragraphes a, b, c, c.1, d et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f)  n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison d’un choix valide qu’elle a fait à cet effet en vertu de l’alinéa f de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de cette loi;
g)  n’était pas, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 tel qu’il s’appliquait à ce moment antérieur;
«fiducie pour l’environnement» désigne une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  chacun de ses fiduciaires est:
i.  soit l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
ii.  soit une société qui réside au Canada et qui est munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b)  elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement admissible;
c)  son maintien est prévu, ou peut le devenir:
i.  soit par contrat admissible;
ii.  soit par une loi ou ordonnance admissible;
d)  elle n’est pas une fiducie exclue;
«loi ou ordonnance admissible» à l’égard d’une fiducie désigne:
a)  une loi du Canada ou d’une province édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
b)  si la fiducie est créée après le 31 décembre 2011, une ordonnance rendue, à la fois:
i.  par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée au paragraphe a;
ii.  au plus tard le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;
«placement interdit» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un bien qui, à la fois:
a)  au moment de son acquisition par la fiducie, était décrit à l’un des paragraphes c, c.1 et d de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  a été émis par l’une des entités suivantes:
i.  une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;
ii.  une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;
iii.  une personne ou une société de personnes donnée lorsque, à la fois:
1°  une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 4 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou la société de personnes donnée;
2°  le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci;
«province» a le sens que lui donne l’article 1.
Pour l’application de la présente partie, une personne est liée, ou une société de personnes est affiliée, à une personne ou à une société de personnes lorsqu’elle l’est pour l’application de la partie I.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas e et f de la définition de l’expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l’article 211.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 169.
1129.51. Dans la présente partie, l’expression:
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286; 2007, c. 12, a. 304.
1129.51. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286.