I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.55. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.53 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.54 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article, à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
Lorsque les circonstances prévues au troisième alinéa de l’article 1129.4.3.53 ou au quatrième alinéa de l’article 1129.4.3.54 surviennent, la présomption prévue au paragraphe a ou b du premier alinéa s’applique, selon le cas, à l’égard de l’impôt qu’une société paie au ministre en vertu de cet article relativement à une dépense admissible de la société ou de la société de personnes dont elle est membre.
2021, c. 14, a. 189.