I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.53. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement au salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire qui est compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.111 et 1029.8.36.0.3.115, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.111 et 1029.8.36.0.3.115, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’avait été dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Lorsque l’année d’imposition donnée de la société comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour l’année donnée a effectué des travaux pour son compte relativement à des activités reconnues, les premier et deuxième alinéas s’appliquent à un montant relatif à la dépense admissible de la société pour cette année donnée qui peut raisonnablement être attribué aux salaires que cette filiale exclusive a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles et qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, mais en y faisant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans le premier alinéa, d’une part, «relativement au salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible» par «relativement à sa dépense admissible pour cette année donnée» et, d’autre part, «relatif à un salaire qui est compris dans le calcul du salaire admissible» par «attribuable aux salaires que la filiale exclusive de cette société pour l’année donnée a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles et qui sont pris en considération dans le calcul de la dépense admissible,»;
b)  en remplaçant «relativement à ce salaire admissible», partout où cela se trouve dans le deuxième alinéa, par «relativement à cette dépense admissible»;
c)  en remplaçant, dans le paragraphe a du deuxième alinéa, «relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible» par «relativement aux salaires qui sont pris en considération dans le calcul de cette dépense admissible».
Pour l’application du présent article, un montant est réputé avoir été, à un moment donné, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant qui est attribuable aux salaires qu’une autre société qui était la filiale exclusive de la société pour l’année d’imposition donnée a engagés et versés dans cette année à l’égard de ses employés admissibles, a été, à ce moment, remboursé ou autrement versé à cette autre société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire.
2021, c. 14, a. 189.