I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.50. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.46 et 1129.4.3.47 relativement à ses frais de conversion numérique admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard d’un salaire ou d’une dépense compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.48 et 1129.4.3.49 relativement aux frais de conversion numérique admissibles d’une société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes, à l’égard d’un salaire ou d’une dépense compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, conformément à une obligation juridique.
2019, c. 14, a. 442.