I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.49. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à la partie des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes, pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, qui correspond à la partie d’une dépense admissible de la société de personnes qui se rapporte aux frais d’acquisition d’un bien admissible qu’elle a engagés, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé exclusivement ou presque exclusivement par la société de personnes, d’une part, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média admissible de cette société de personnes et, d’autre part, dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.97, 1029.8.36.0.3.103 et 1029.8.36.0.3.104, relativement à une telle partie des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour un exercice financier, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.3.48, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, qui peut raisonnablement être attribuée à une telle partie des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour de la période qui commence à la date de l’acquisition du bien par la société de personnes;
b)  la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10% de son coût d’acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
2019, c. 14, a. 442.